En Fait

G., né en 1955, souffre depuis sa naissance de malformations multiples de la ceinture scapulaire, des avant-bras et des mains ainsi que d'un vice cardiaque (syndrome de la thalidomide). L'assurance-invalidité a accordé à G. diverses prestations après plusieurs annonces, notamment une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 1989 et une indemnité pour impotence en cas d'impotence légère avec effet rétroactif au 1er février 1989 à partir du 12 septembre 1991.

G. a demandé le versement de l'indemnité pour impotence avec effet rétroactif au 1er mars 1973. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a admis le recours et a constaté que G. a droit à des contributions pour soins aux mineurs du 1er avril 1971 au 23 février 1973 et à une indemnité pour impotence à partir du 1er mars 1973.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a formé un recours de droit administratif et a demandé que l'indemnité pour impotence soit versée à G. rétroactivement seulement à partir de cinq ans avant la date de la demande du 8 février 1990.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances explique que selon la jurisprudence antérieure, une demande suffisamment étayée n'a d'effet que pendant cinq ans et qu'un délai de prescription de cinq ans à compter de cette demande doit donc être respecté. Cependant, l'arrêt du TF 116 V 273 a modifié cette pratique en reconnaissant en principe un effet illimité à la demande de prestations.

Toutefois, le tribunal constate que cet effet illimité ne peut pas se produire si…