En Fait

La société en nom collectif S. (SNC S.) a érigé en propriété par étages (PPE) l'immeuble X. en 1987. L'administrateur de cette PPE a été désigné en la personne du directeur de l'agence immobilière B. SA, dont l'administratrice unique est dame T. En 1993, la SNC S. a fait construire un immeuble sur une parcelle voisine, masquant la vue depuis l'appartement des époux A., copropriétaires dans l'immeuble X. En 1995, une procédure communale d'appel à contribution de plus-values a été engagée. En 1996, les époux A. ont proposé la révocation de l'administratrice de la PPE, invoquant le double mandat de B. SA qui représentait à la fois la PPE et la SNC S., lesquelles avaient des intérêts divergents. Leur proposition ayant été rejetée, ils ont ouvert une action en révocation. Le tribunal cantonal a admis cette action, mais le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de la communauté des copropriétaires.

En Droit

Selon l'art. 712r al. 2 CC, l'assemblée des copropriétaires peut révoquer l'administrateur pour de justes motifs. La notion de justes motifs s'interprète selon l'art. 4 CC, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a justes motifs lorsque le maintien de l'administrateur ne peut pas être exigé en raison de la destruction des relations de confiance ou lorsque l'administrateur viole gravement son devoir de fidélité.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le risque abstrait d'une éventuelle violation du devoir de fidélité, résultant du…