En Fait

Cette affaire concerne un litige entre la Fondation L. et [Z.] concernant la décision du conseil de fondation d'exclure [Z.] de ce conseil. La fondation envisageait de vendre un immeuble, qui constituait son principal actif, à une association et de participer à la construction d'un nouveau bâtiment avec le produit de la vente. L'autorité cantonale de surveillance a informé la fondation qu'elle n'avait pas d'objection de principe à la vente de l'immeuble, mais a rappelé que le patrimoine de la fondation ne devait pas être diminué et que la fondation devait pouvoir poursuivre son but. L'autorité a également exigé que la fondation obtienne son approbation préalable pour la vente de l'immeuble et la construction du nouveau bâtiment.

Bien que les interventions de [Z.] visaient apparemment à préserver le but de la fondation, son intérêt personnel en tant que locataire de l'immeuble a été pris en compte. Cependant, les mesures prises par l'autorité cantonale de surveillance ont permis de garantir la poursuite de l'activité de la fondation, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que l'autorité ordonne le maintien de [Z.] au sein du conseil de fondation.

En Droit

Selon la jurisprudence, lorsque le fonctionnement de la fondation n'est pas remis en cause, l'autorité de surveillance intervient de manière inadmissible dans l'autonomie des organes de la fondation en ordonnant le maintien au conseil de…