En Fait

La société anonyme B. A.-G. a souscrit une assurance-vie mixte de 100'000 CHF sur la vie de son directeur et principal actionnaire P. B. En cas de décès, les bénéficiaires étaient l'épouse et les héritiers légaux de l'assuré. Après le décès de P. B. en 1951, l'assureur a versé 66'667 CHF à la veuve. La différence de 52'000 CHF entre cette somme et la valeur de rachat de 14'000 CHF précédemment imposée comme bénéfice a été considérée par l'administration fiscale comme une distribution de bénéfices déguisée à une personne proche de l'actionnaire, et ajoutée au bénéfice imposable de la société.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'administration fiscale. Bien que la société n'ait pas eu de droit direct sur la somme assurée, elle disposait d'un droit de révocation de la clause bénéficiaire jusqu'au paiement effectif à la veuve. En s'abstenant d'exercer ce droit, la société a effectué une libéralité à un tiers qui doit être ajoutée à son bénéfice imposable, à l'exception de la valeur de rachat déjà imposée.

Les arguments de la société selon lesquels elle n'avait pas voulu faire une opération…