En Fait

Cette décision concerne un recours déposé par B. contre la décision de l'Office AI de Berne et le Tribunal administratif du canton de Berne. Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de lentilles de contact en cas de kératocône grave ou d'astigmatisme irrégulier très prononcé.

Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur une liste établie par le Conseil fédéral, dans la mesure où il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou une activité dans son domaine de tâches, pour sa formation, son instruction ou son adaptation fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de semelles orthopédiques ne sont pris en charge que si ces moyens auxiliaires constituent un complément important à des mesures médicales d'intégration.

Jusqu'au 29 février 1996, le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI prévoyait un droit autonome aux lentilles de contact en cas de kératocône grave ou d'astigmatisme irrégulier très prononcé, indépendamment de leur caractère de complément important à des mesures médicales d'intégration. Cette réglementation a été modifiée à partir du 1er mars 1996, supprimant ce droit autonome. Depuis lors, le remboursement des lentilles de contact par l'assurance-invalidité n'est possible que si elles constituent un complément important à des mesures médicales d'intégration, y compris dans les cas de kératocône grave ou d'astigmatisme irrégulier très prononcé.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la légalité de cette modification réglementaire. Il considère que l'art. 21 al. 1 LAI confère au Conseil fédéral, respectivement au Département fédéral compétent, une large marge de manœuvre pour définir la liste des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-invalidité. Le Département n'est pas tenu d'inclure dans cette liste tous les moyens auxiliaires dont un invalide a besoin pour son intégration, mais peut faire un choix et en limiter le nombre, dans le respect du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Contrairement à l'argumentation de la recourante, l'art. 21 al. 1 2e phrase LAI n'a pas pour effet de restreindre cette marge de manœuvre réglementaire, en imposant que la prise en charge des prothèses dentaires, lunettes et semelles orthopédiques soit soumise à la condition supplémentaire…