En Fait

La société X. AG est propriétaire du bien-fonds GBB-1. Par acte authentique du 19 janvier 2012, les propriétaires du bien-fonds voisin GBB-2 lui ont accordé un droit de construction à proximité. Le 23 janvier 2012, X. AG a demandé l'inscription de ce droit réel limité au registre foncier, en produisant un plan d'architecte. Le service du registre foncier a rejeté cette demande au motif que le plan d'architecte ne constitue pas un plan du registre foncier au sens de l'art. 732 al. 2 CC. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, et X. AG a recouru contre celle-ci au Tribunal fédéral.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, un plan privé, et en particulier un plan dressé par un architecte, ne constitue pas un extrait de plan du registre foncier au sens de l'art. 732 al. 2 CC. Ce plan doit en effet être un extrait graphique des données du mensuration officielle, qui délimite les parcelles et participe à la foi publique du registre foncier. Contrairement à la mensuration officielle, les inscriptions privées ne font pas partie du relevé cadastral et ne bénéficient pas non plus de la foi publique.

Bien que les parties puissent effectuer elles-mêmes les inscriptions, un plan privé ne suffit plus selon le nouveau droit.…