En Fait

X., né en 1940, a travaillé comme moniteur de ski pour la Schweizerische Skischule Y. durant la saison hivernale 1996/97 à partir du 30 décembre 1996. Il a subi un accident de ski le 17 janvier 1997 alors qu'il était en activité. La compagnie d'assurance La Suisse Versicherungen lui a d'abord versé une indemnité journalière jusqu'au 1er février 1998, puis a fixé le montant de l'indemnité journalière à 57,26 francs pour la période d'emploi en tant que moniteur de ski du 30 décembre 1996 au 11 avril 1997. X. a formé une plainte contre cette décision.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que, bien que X. n'ait travaillé que pendant une courte période avant l'accident et que son salaire ait subi des fluctuations importantes en raison de la nature saisonnière de son activité, l'article 23 al. 3 OLAA s'applique. Cela signifie que le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière doit être établi sur la base d'un salaire journalier moyen approprié, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du rapport de travail concret, tels que l'âge, les compétences, l'expérience professionnelle et la connaissance des lieux de l'employé, ainsi que des salaires versés à ses collègues dans la même école de ski durant la…