En Fait
Gottfried B., né en 1920, divorcé, a déposé pour la première fois une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI en 1989. La Caisse de compensation du canton de Berne a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, une somme de CHF 80'000.-- versée par l'assuré à ses enfants en décembre 1988 comme renonciation à un patrimoine. La fille de Gottfried, Ruth B., a formé un recours contre cette prise en compte. L'Office fédéral des assurances sociales a alors formé un recours de droit administratif en vue de diminuer la renonciation au patrimoine prise en compte.En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que, conformément à l'art. 3 al. 1 let. f LPC, les revenus et valeurs patrimoniales auxquels il a été renoncé doivent être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. L'instance précédente a rejeté à juste titre le recours sur ce point. Cependant, le montant de la renonciation au patrimoine prise en compte est litigieux. Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 17a OPC-AVS/AI, qui prévoit une diminution annuelle de la renonciation au patrimoine de CHF 10'000.-, est applicable en l'espèce. Cette disposition, édictée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 3 al. 6 LPC, n'est ni inconstitutionnelle ni illégale. Elle vise à assurer l'égalité de traitement de tous les…