En Fait

La société X. AG a repris par fusion par absorption la société [Y. AG] conformément au contrat de fusion signé le 12 novembre 2005 et aux décisions d'approbation de leurs assemblées générales respectives des 16 et 17 décembre 2005. Selon le contrat de fusion, les sociétés fusionnantes ont fixé un rapport d'échange d'actions de 1 action X. pour 5 actions [Y.] ou de 1 action X. pour 1 action [Y.] après un split d'actions de 1:5 chez X. AG.

[A.], ancien actionnaire de X. AG, a demandé au président de cercle N. que la société V. AG (société issue de la fusion, appelée ci-après la "société recourante") soit condamnée à lui verser, ainsi qu'à tous les autres anciens actionnaires de X. AG, une indemnité équitable conformément à l'art. 105 LFus, au motif que le rapport d'échange était disproportionné à leur détriment. Pour étayer sa demande, [A.] a notamment requis la production du rapport d'évaluation d'entreprise détenu par la société recourante.

La société recourante s'est opposée à la divulgation de ce rapport, invoquant la protection de ses secrets d'affaires. Les instances cantonales ont ordonné la production du rapport au bénéfice d'A. et des intervenants.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que les art. 14 et 16 LFus ne permettent pas de déduire que la loi sur les fusions traiterait un rapport d'évaluation comme un secret d'affaires ne devant pas être divulgué dans son intégralité. Dans la procédure relative à une demande fondée sur l'art. 105 LFus, la partie demanderesse doit pouvoir administrer la preuve avec tous les moyens de…