En Fait
A. a loué des locaux commerciaux à T. pour exploiter un magasin d'alimentation. Le contrat de bail, d'une durée initiale de 5 ans, prévoyait la possibilité de 5 prolongations de 3 ans chacune. Les parties ont convenu que le contrat de bail pourrait être inscrit au registre foncier. A. a exercé deux fois son droit de prolongation. Comme T. n'a pas donné son accord pour l'annotation du contrat de bail au registre foncier, A. s'est adressée au président de l'arrondissement de X., qui a ordonné au service du registre foncier de Z. d'inscrire provisoirement le contrat de bail. Le service du registre foncier a rejeté cette demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le préposé du registre foncier a un pouvoir d'examen limité aux exigences légales spécifiques au registre foncier et aux conditions de forme. Son examen ne s'étend pas au droit matériel et il ne peut s'opposer à l'exécution d'un jugement que lorsque les conditions légales de l'inscription ne sont manifestement pas remplies.
En l'espèce, la décision du président de l'arrondissement fait clairement référence à la demande d'annotation déposée auprès du registre foncier, de sorte que le préposé ne peut avoir de doute sur la manière d'exécuter cette décision. Même si on considère…