Art. 965 CC
Validité
1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.
2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription de la vente d'un bien-fonds au registre foncier; pouvoir d'examen du conservateur (art. 965 al. 3 CC; art. 26 al. 2 ORF)10 citations
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2Registre foncier 1. Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier (art. 965 CC)7 citations
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3Consentement du conjoint pour transférer une part de copropriété en instance de divorce; compétences du conservateur du registre foncier5 citations
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4Annotation d'un contrat de bail au registre foncier (art. 959 CC). 1. Dans la procédure d'inscription au registre foncier, le pouvoir d'examen du préposé est limité aux exigences légales spécifiques au registre foncier…5 citations
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5Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier. 1. Le conservateur du registre foncier n'a pas à examiner en principe la capacité de discernement du requérant5 citations
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6Consentement du propriétaire de l'immeuble à la cession d'un droit de superficie distinct et permanent4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Grundbuch3 citations
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Inscription au registre foncier2 citations
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2 citations10/12/2010 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.