En Fait
Le conservateur du registre foncier de Z. a rejeté les inscriptions n° 1 et 2 du 10/13 janvier 1997 de C. concernant l'enregistrement du contrat de vente et la constitution d'un titre de créance au porteur sur la feuille principale n° 3. Il a motivé sa décision en indiquant que, sur la base de ses propres connaissances issues d'une procédure antérieure et d'investigations supplémentaires, il fallait partir de l'incapacité de discernement et donc de l'incapacité d'agir des vendeurs au moment de la conclusion du contrat. Sur recours de C., la Commission de justice du Tribunal supérieur du canton de Lucerne a annulé la décision de rejet du bureau du registre foncier de Z. et ordonné l'inscription des inscriptions n° 1 et 2 au registre foncier, pour autant que les autres conditions soient remplies. A. a formé un recours de droit administratif contre la décision du Tribunal supérieur et demande son annulation ainsi que le maintien de la décision du 3 avril 1997. Le Tribunal supérieur, l'intimé et le Département fédéral de justice et police (Office fédéral de la justice) concluent au rejet du recours.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le conservateur du registre foncier n'a en principe pas à examiner la capacité de discernement du disposant, sauf si celle-ci est manifeste ou notoire. En l'espèce, le conservateur a outrepassé son pouvoir d'examen en demandant l'avis du médecin traitant pour clarifier la capacité de discernement des vendeurs. Il aurait dû, en l'absence de décision formelle ou de mesure de protection au sens de l'art. 386 al. 2…