En Fait

Maisie B., née en 1927, mariée, ressortissante anglaise et canadienne vivant à Montréal (Canada), a demandé dans le courant du mois de mars 1990 à être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS. Elle indiquait avoir exercé une activité lucrative en Suisse du 1er novembre 1951 au 31 mai 1953. La Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, car la requérante avait la nationalité canadienne et il n'existait pas de convention avec le Canada. La recourante a fait recours en se prévalant de sa nationalité anglaise, mais le recours a été rejeté par le Juge unique de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. La recourante a alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné la question de la nationalité effective de la recourante, en appliquant par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP. Il a ensuite précisé que, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, la nationalité déterminante est celle de l'intéressé soit à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS, soit lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.

Appliquant ces principes au cas…