Art. 23 LDIP
Pluralité de nationalités
1 Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.
2 Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
3 Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la ju…6 citations
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2Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil5 citations
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3Changement de nom d'un conjoint4 citations
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44 citations
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5Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales1 citations
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6Inscription d'un certificat de naissance géorgien dans le registre d'état civil en cas de gestation pour autrui0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2013.000802 citations10/07/2013 · 2 citations de
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Assurance-vieillesse et survivants1 citations
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Changement de nom1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.