Art. 23 LDIP

Pluralité de nationalités

1 Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.
2 Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
3 Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la ju…
    · 28/01/1993 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil
    · 16/12/2004 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Changement de nom d'un conjoint
    · 25/01/2010 · 4 citations Résumé
  4. 4
    · 23/12/1994 · 4 citations Résumé
  5. 5
    Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
    · 19/06/2013 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Inscription d'un certificat de naissance géorgien dans le registre d'état civil en cas de gestation pour autrui
    · 07/02/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2013.00080
    10/07/2013 · 2 citations de
  • Assurance-vieillesse et survivants
    · 19/06/2013 · 1 citations de
  • Changement de nom
    · 25/01/2010 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.