En Fait
Mme S.S. Si. (nom de famille en italique) réside depuis de nombreuses années à Zurich et possède à la fois la nationalité suisse et sri-lankaise. Elle a épousé le 19 août 2006 à Jaffna/Sri Lanka M. K. Ma., un ressortissant sri-lankais. Le nom de famille du mari (Ma.) a alors été enregistré dans le registre d'état civil suisse comme nom de famille commun du couple domicilié à Zurich.
Par requête du 28 février 2008, Mme S.S.Ma., née Si., a demandé à l'office de l'état civil du canton de Zurich l'autorisation de modifier son nom de famille "Ma." pour prendre "K.", le prénom de son mari, en vertu de l'art. 30 al. 1 CC. La Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich a rejeté cette demande, ce qui a été confirmé par le Tribunal supérieur du canton de Zurich.
Mme S.S.Ma. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 23 octobre 2009, en demandant l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et l'autorisation de modifier son nom de famille "Ma." pour "K."
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que conformément à l'art. 37 al. 1 LDIP, le nom de la recourante est soumis au droit suisse en raison des conséquences du mariage. Par conséquent, elle a acquis avec le mariage, conformément à l'art. 160 al. 1 CC, le nom du conjoint, qui est incontestablement le nom de famille "Ma."
Le Tribunal fédéral considère qu'un changement de nom en vertu de l'art. 30 al. 1 CC ne peut être autorisé que si le nouveau nom est conforme à l'art. 160 ou à l'art. 30 al. 2 CC. Comme la recourante ne demande pas à ce que le nom "K." soit ajouté au nom du mari "Ma." ou à ce qu'il soit utilisé comme nom de famille commun, sa requête n'est pas compatible avec les principes du droit matrimonial sur les noms en vigueur.
Le Tribunal fédéral constate en outre que la réglementation du CC sur le nom matrimonial n'est pas compatible avec la CEDH, car…