Art. 37 LDIP
En général
1 Le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée.
2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil7 citations
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2Inscription de décisions et d'actes étrangers dans le registre d'état civil; reconnaissance d'une décision constatant, à l'égard de deux partenaires enregistrés, la qualité de pères légaux d'un enfant né d'une gestation…6 citations
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3Changement de nom d'un conjoint6 citations
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4Nom de famille de l'étrangère qui se marie en Suisse (art. 37 al. 1 LDIP)2 citations
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5Inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2019.008292 citations05/12/2018 · 2 citations de
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VB.2013.000802 citations10/07/2013 · 2 citations de
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2 citations24/05/2005 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.