En Fait
Le cas concerne un couple suisse, B.A. et A.A. (anciennement A.F.), domiciliés en Suisse. Le couple a convenu avec un centre de procréation en Géorgie de prestations médicales et a conclu un contrat de gestation pour autrui avec D.D., célibataire, en tant que mère porteuse et E.E. en tant que donneuse d'ovules. Le 19 juillet 2019, l'acte de naissance de la fille [C.] a été établi en Géorgie, avec A.A. comme père et B.A. comme mère.
A.A. et B.A. ont déclaré la naissance de [C.] à l'Office de l'état civil régional T., qui a transmis la demande d'enregistrement dans le registre de l'état civil et de transcription au Département de l'économie publique et de l'intérieur (DVI) du canton d'Argovie. Le DVI a rejeté la demande et ordonné l'enregistrement de [C.] en tant qu'enfant biologique de D.D. avec le nom de famille D. et la nationalité "indéterminée" ou, sur justification, avec la nationalité géorgienne.
A.A., B.A., [C.] et D.D. ont formé un recours contre cette décision d'enregistrement auprès du Tribunal cantonal d'Argovie. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et ordonné l'enregistrement de [C.] avec le père A.A. et le nom de famille A. ainsi que la nationalité suisse.
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), agissant par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (OFJ), a formé un recours en matière civile contre la décision du Tribunal cantonal et a demandé la confirmation de la décision du DVI.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'OFJ.
Le Tribunal fédéral explique que l'acte de naissance géorgien ne constitue pas une décision au sens de l'art. 70 LDIP, mais seulement une transcription de la filiation établie de plein droit selon le droit géorgien entre les parents d'intention et l'enfant. Étant donné que le lieu de résidence…