En Fait

Le présent arrêt concerne un recours contre une décision de l'office des poursuites qui a estimé vraisemblable que le débiteur avait fait une donation fictive d'un immeuble à son fils dans le but de le soustraire à l'exécution forcée. Le créancier avait demandé le séquestre de cet immeuble.

Les faits principaux sont les suivants

  • Le procès au fond entre le créancier et le débiteur a débuté le 29 avril 1980.
  • Peu avant la requête de séquestre, le débiteur a fait une donation importante d'un immeuble à son fils mineur, sans donner de raisons.
  • L'office des poursuites et les autorités cantonales ont estimé que cette donation pouvait viser à faire obstacle à la mainmise du créancier sur l'immeuble.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours du débiteur. Elle a considéré que l'office des poursuites pouvait examiner la vraisemblance de l'allégation du créancier selon laquelle le débiteur aurait fait une donation fictive dans le but de soustraire l'immeuble à l'exécution forcée.

Selon la jurisprudence, l'office des poursuites ne peut pas refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre au seul motif que la propriété du débiteur sur les biens à saisir n'est pas vraisemblable. Cependant, l'art. 10 al. 1 de l'Ordonnance sur la réalisation des immeubles (ORI) prévoit une exception pour les immeubles inscrits au…