En Fait
[A.], domicilié dans le canton d'Argovie, est propriétaire d'un bien foncier agricole dans la commune de U./VS. Pour l'année fiscale 2019, la commune a perçu une taxe foncière minimale de 25 CHF au lieu de la taxe effective de 0,15 CHF. [A.] a contesté cette imposition devant les instances cantonales sans succès. Devant le Tribunal fédéral, [A.] demande que la taxe foncière effective soit perçue à la place de la taxe foncière minimale, subsidiairement que la perception de l'impôt soit renoncée en raison du montant dérisoire.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il considère que l'application de l'art. 181 al. 2 de la loi fiscale valaisanne, qui prévoit une imposition foncière minimale pour les personnes non-domiciliées dans la commune, viole le principe d'égalité de traitement.
Bien que les communes et cantons aient un intérêt légitime à percevoir une contribution minimale des propriétaires fonciers pour couvrir les dépenses d'infrastructure, le critère du domicile n'est pas un critère pertinent pour justifier un traitement différencié. En effet, les personnes non-domiciliées sont également assujetties à l'impôt sur le revenu et…