En Fait

La société [T. AG] s'était engagée par contrat à livrer à la société M. Co. une installation d'évaporation et de condensation "Mini 8067" d'ici fin février 1981. Cependant, le 24 septembre 1980, l'Office fédéral de l'économie énergétique a prononcé une interdiction immédiate d'exporter l'installation "Mikro 8062" et ses accessoires. La [T. AG] a alors cessé ses travaux et n'a pas livré l'installation comme prévu. La M. Co. a donc intenté une action contre la banque K., qui s'était portée caution pour le paiement de la deuxième tranche du contrat.

Le tribunal cantonal a fait droit à la demande de la M. Co., estimant que la [T. AG] n'avait pas rempli son contrat de manière fautive et que les conditions de la responsabilité de la banque caution étaient donc remplies. La [T. AG] et la banque ont fait recours contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette les recours. Il considère que l'impossibilité d'exécuter le contrat en raison de l'interdiction d'exportation ne libère le débiteur de ses obligations que s'il n'en est pas responsable. Or, en l'espèce, la [T. AG], en tant qu'entreprise spécialisée dans la technologie nucléaire, aurait dû prévoir la possibilité d'une intervention des autorités fédérales sur la base de l'art. 8 al. 2 de…