En Fait
Le litige porte sur la qualification juridique d'un contrat de sûreté conclu le 31 décembre 1982 entre H. et la société américaine U. Company. Cette dernière avait accordé des crédits à la société N. AG et H., en tant qu'administrateur délégué de N. AG, s'était porté garant pour ces crédits. La banque a ensuite réclamé le paiement de ces crédits à H. sur la base de ce contrat de sûreté. Les instances cantonales ont qualifié le contrat de garantie, rejetant l'argument du défendeur selon lequel il s'agissait d'un cautionnement nul pour non-respect des formes légales. H. a formé un recours en réforme contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le contrat doit être qualifié de cautionnement et non de garantie. En effet, les éléments suivants indiquent le caractère accessoire de l'engagement de H. :- Le contenu de la prestation de H. est identique à celle du débiteur principal (N. AG) et dépend entièrement du contrat de prêt conclu entre N. AG et la banque.
- H. a repris conjointement avec N. AG l'obligation envers la banque, ce qui est incompatible avec une garantie autonome.
- Le fait que H. ne puisse…