Art. 496 CO
Cautionnement solidaire
1 Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Cautionnement, art. 493 al. 6 CO1 citations
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2Cautionnement ou contrat de garantie? Caractère accessoire en tant que critère de distinction (consid. 2b)0 citations
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3Faillite du donneur d'aval. 1. Droits du créancier de la lettre de change dans cette faillite (art. 208, 217 LP; art. 1022 CO)0 citations
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4Société anonyme à un seul actionnaire, cautionnement0 citations
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5ATF 58_III_570 citations01/01/1932 · 0 citations
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6ATF 48_II_1960 citations21/02/1922 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations08/05/2018 · 2 citations de
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Paulianische Anfechtungsklage2 citations
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2 citations15/10/2003 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.