Art. 496 CO

Cautionnement solidaire

1 Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Cautionnement, art. 493 al. 6 CO
    · 08/02/1955 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Cautionnement ou contrat de garantie? Caractère accessoire en tant que critère de distinction (consid. 2b)
    · 17/11/1987 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Faillite du donneur d'aval. 1. Droits du créancier de la lettre de change dans cette faillite (art. 208, 217 LP; art. 1022 CO)
    · 16/05/1970 · 0 citations
  4. 4
    Société anonyme à un seul actionnaire, cautionnement
    · 11/10/1955 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 58_III_57
    01/01/1932 · 0 citations
  6. 6
    ATF 48_II_196
    21/02/1922 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 08/05/2018 · 2 citations de
  • Paulianische Anfechtungsklage
    · 13/01/2015 · 2 citations de
  • 15/10/2003 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.