En Fait

Le présent arrêt concerne un recours de droit public formé contre une décision de la Cour de justice du canton de Genève qui a refusé d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale au motif que les parties étaient séparées depuis longtemps et devaient plutôt introduire une procédure en divorce ou en séparation de corps. Les faits sont les suivants : M. a déposé une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse dame M. Les parties sont séparées de fait depuis 1984 et n'envisagent pas de reprendre la vie commune. La Cour de justice a considéré que la procédure en "modification" introduite par M. n'avait plus d'objet et a renvoyé les parties à mieux agir, c'est-à-dire à introduire une procédure en divorce ou en séparation de corps.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la Cour de justice a commis un arbitraire en refusant d'entrer en matière sur la demande de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, les articles 172 et suivants du Code civil prévoient que le juge doit ordonner de telles mesures, même lorsque la rupture de l'union conjugale apparaît irrémédiable et que les époux sont séparés de fait depuis longtemps.

Le juge ne peut pas renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en séparation de corps, car cela constituerait une ingérence inadmissible dans la sphère d'autonomie des époux.…