En Fait
Le 6 octobre 1994, la faillite de la société Y. AG, active dans le commerce de caviar, a été ouverte. Les sociétés V. et W. B.V. se sont fait céder des créances contre les membres du conseil d'administration A., B. et C. ainsi que contre la société de révision XZ. (devenue X. AG) pour retard dans la déclaration de faillite. Elles ont intenté une action en responsabilité contre ces personnes et entités, réclamant un montant de 21'380'000 CHF. Le tribunal cantonal a rejeté la demande pour cause de prescription et de manque de justification du dommage. Les demanderesses ont recouru contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire au tribunal cantonal pour qu'il procède à une instruction sur le dommage allégué en raison du retard dans la déclaration de faillite. Le dommage résultant du retard dans la déclaration de faillite doit être déterminé en comparant la situation patrimoniale de la société au moment de l'ouverture effective de la faillite avec celle qui aurait existé si la faillite avait été déclarée en temps voulu. Seules les valeurs de liquidation des actifs sont déterminantes, et non les valeurs d'exploitation, car au stade de la faillite, c'est la liquidation qui prime. Lorsque le grief porte sur le retard…