En Fait
[Z.] a été placée à plusieurs reprises dans la Clinique psychiatrique cantonale (KPK) entre août 1989 et mai 1993. Le 14 mai 1993, elle a fait l'objet d'une nouvelle privation de liberté à des fins d'assistance. Le 21 juin 1993, [Z.] a demandé sa libération, mais sa requête a été rejetée par la KPK le 23 juin 1993, puis par la Commission de recours administratif du canton de Saint-Gall le 15 juillet 1993. [Z.] a interjeté un recours contre cette décision.En Droit
La question centrale est de savoir ce qu'il faut entendre par "expert" au sens de l'art. 397e al. 5 CC, qui prévoit qu'une décision sur l'internement ou la prolongation de l'internement d'une personne atteinte de troubles psychiques ne peut être prise qu'avec le concours d'experts.
Le Tribunal fédéral considère que la notion d'expert ne se limite pas uniquement aux psychiatres, mais peut également inclure un médecin généraliste, à condition que celui-ci dispose des connaissances psychiatriques nécessaires pour établir un rapport objectif sur l'état de santé de la personne concernée. En l'espèce, le Tribunal fédéral estime que le…