En Fait

Le litige concerne la validité de la convention matrimoniale conclue par les époux Pini, soumis au droit suisse en vertu de l'art. 19 LDIP mais ayant adopté un régime matrimonial de droit étranger (français). La Cour cantonale a considéré que cette convention pouvait être assimilée à un régime de séparation de biens avec communauté d'acquêts selon le droit suisse, et l'a donc jugée valable. Les héritiers contestent cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que lorsque des époux soumis au droit suisse ont adopté par contrat de mariage un régime matrimonial de droit étranger, il faut en principe considérer qu'ils ont choisi le régime matrimonial du droit suisse le plus proche de leur régime étranger. En l'espèce, la convention matrimoniale des époux Pini, qui combinait la séparation de biens et la société d'acquêts selon le droit français, peut être convertie en un régime de séparation de biens avec communauté d'acquêts selon le droit suisse.

Bien que les pouvoirs du mari dans l'administration des biens communs diffèrent quelque peu entre les deux régimes, les époux Pini ont en pratique fonctionné selon un régime se rapprochant davantage de la communauté d'acquêts suisse que de la société…