En Fait

Cette décision concerne un recours déposé par M. contre la décision de l'Office AI de Schwyz et le Tribunal administratif du canton de Schwyz. La question principale porte sur l'examen des circonstances en vue de l'octroi d'une contribution pour soins donnés aux mineurs, ainsi que sur la valeur probante d'un rapport d'enquête de l'office AI pour l'évaluation du degré d'impotence.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que pour l'évaluation du degré d'impotence au sens de l'art. 36 RAVS, la question de la valeur probante d'un rapport d'enquête sur place (selon l'art. 69 al. 2 RAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) est essentiellement la même que lorsqu'il s'agit d'un droit aux contributions pour les soins à domicile ou aux moyens auxiliaires.

Ainsi, un tel rapport d'enquête a une pleine valeur probante s'il remplit les conditions suivantes : il est établi par une personne qualifiée, connaissant les conditions locales et spatiales ainsi que les limitations et besoins d'assistance découlant des diagnostics médicaux ; en cas d'incertitudes sur les troubles physiques ou psychiques et/ou leurs répercussions sur les activités de la vie quotidienne, des demandes de renseignements auprès des professionnels médicaux sont non seulement autorisées, mais nécessaires ; les indications des personnes fournissant l'assistance, généralement les parents, sont prises en compte, les divergences…