En Fait

La société A. AG (demanderesse) ayant son siège à Dietikon importait et distribuait en Suisse depuis décembre 1990 les produits de la société B. (défenderesse) ayant son siège à Copenhague. En septembre 1995, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle entendait désormais confier l'importation de ses produits à la société D. AG. La demanderesse a fait valoir qu'un contrat de distribution exclusive ne pouvait être résilié qu'avec un préavis de six mois, ce que la défenderesse a contesté. La demanderesse a alors assigné la défenderesse devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich en paiement de dommages-intérêts de 150'000 francs suisses pour rupture anticipée de contrat.

En Droit

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la Convention de Bruxelles, lorsqu'une demande en justice se fonde sur plusieurs obligations contractuelles, le for du lieu d'exécution doit être déterminé séparément pour chaque obligation. Seule l'obligation caractéristique de la prétention invoquée par le demandeur doit être prise en compte pour fixer le for compétent.

En l'espèce, la demanderesse fonde sa demande uniquement sur la violation de l'obligation de distribution par la défenderesse. Le Tribunal fédéral considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément sur l'obligation de nature…