En Fait

Cette décision concerne un recours de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Lucerne. La question centrale est de savoir si le lien de causalité adéquat est établi entre l'accident survenu le 19 avril 1991 et le développement psychique ultérieur de l'assuré, au regard du droit aux prestations de l'assurance-accidents.

La SUVA considère que les critères d'adéquation doivent être les mêmes pour l'examen du droit à une rente d'invalidité et pour celui du droit aux frais de traitement. Le tribunal cantonal estime au contraire qu'il est justifié d'appliquer un critère plus souple pour l'examen du lien de causalité adéquat en ce qui concerne les prestations temporaires et limitées dans le temps, par rapport aux prestations durables comme la rente d'invalidité.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le concept de causalité adéquate est identique dans tous les domaines juridiques, mais que les conditions légales de responsabilité diffèrent. Cela implique nécessairement que le principe de la causalité adéquate soit appliqué différemment, notamment dans le droit de l'assurance-accidents sociale, où l'adéquation joue un rôle de limitation de la responsabilité de l'assureur pour les accidents générateurs ou non de prestations.

Ainsi, la possibilité de différencier l'examen de l'adéquation selon le type de prestation en jeu ne se justifie pas. Que la question porte sur le droit à des prestations temporaires ou durables, les mêmes critères d'adéquation…