En Fait

En juillet 1990, les créanciers X., Y. et Z. ont obtenu le séquestre d'avoirs de leur ancien client H. auprès de la banque CSF Investment Ltd. Ce séquestre a été converti en saisie définitive le 12 octobre 1990. En mars 1993, le juge d'instruction a autorisé la libération des fonds saisis, qui ont été versés à l'office des poursuites le 20 avril 1993 pour un montant de 1'523'668 fr. 42, incluant la créance en poursuite et les intérêts à 10% jusqu'à cette date. Ce montant n'a cependant pas pu être distribué immédiatement aux créanciers en raison d'une procédure de revendication et d'une nouvelle saisie pénale. Lorsque ces obstacles ont été levés, l'office a informé les créanciers qu'il tenait à leur disposition un montant de 150'606 fr. 82, composé du capital de la créance, des intérêts de consignation et de la différence entre les montants. Les créanciers ont contesté le fait que l'office ait arrêté le cours des intérêts conventionnels au 20 avril 1993, date du paiement à l'office.

En Droit

La Cour fédérale a rejeté le recours des créanciers. Elle a considéré que lorsqu'une créance saisie est payée à l'office des poursuites par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui rend tout mode de réalisation superflu. Non seulement le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation, mais encore il éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier. C'est donc à juste titre…