En Fait
La Société d'assurance A. a fait appel au professeur X., spécialiste du droit des assurances, pour rédiger un avis d'expert sur la validité juridique de deux clauses destinées à être incluses dans des polices d'assurance-casco. Le professeur X. a remis son rapport de 17 pages le 16 janvier 1971, après y avoir consacré 12 3/4 jours de travail. Il a facturé ses honoraires sur la base du barème des avocats zurichois de 1968, ce qui représentait un montant total de 44'000 francs. La Société d'assurance A., membre du pool d'assurances aériennes, n'a payé que 18'000 francs, estimant le montant réclamé excessif.
Le professeur X. a alors intenté une action en justice contre la Société d'assurance A. pour obtenir le paiement du solde. Le Tribunal de district de Zurich a partiellement admis la demande, tandis que le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné la défenderesse à payer 26'000 francs. La Société d'assurance A. a formé un recours contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que, en l'absence de convention ou d'usage établi concernant la rémunération des experts universitaires, le juge doit fixer un honoraire équitable selon les principes généraux. Celui-ci doit correspondre aux services rendus et être objectivement approprié, en tenant compte notamment de la nature et de la durée de la mission, de la responsabilité assumée ainsi que de la position professionnelle de l'expert.
Le Tribunal fédéral estime que le professeur X. ne peut pas se prévaloir du barème des avocats zurichois, qui ne s'applique pas à sa situation. Bien que son expertise ait revêtu une grande importance économique pour les assureurs, elle portait sur la…