En Fait

La Caisse maladie Turbenthal a refusé d'affilier les personnes B., M., N., A. et O. à l'assurance obligatoire des soins. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a été saisi du litige. Selon l'art. 7 al. 5, 2e phrase, de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), le nouvel assureur est celui auprès duquel la demande d'affiliation est faite, et l'obligation de réparer le dommage intervient indépendamment des motifs (retard ou refus d'affiliation) qui sont à la base de l'omission de la communication à l'ancien assureur. La Caisse maladie Turbenthal était tenue, en vertu de l'art. 4 al. 2 LAMal, d'affilier les personnes domiciliées dans la ville de B. Elle a manqué à cette obligation en ne communiquant pas à l'ancien assureur que les personnes étaient assurées sans interruption auprès d'elle. Par conséquent, la Caisse maladie Turbenthal doit indemniser les personnes pour le dommage subi, notamment la différence de primes.

En Droit

Selon l'art. 7 al. 5, 2e phrase, LAMal, le nouvel assureur est celui auprès duquel la demande d'affiliation est faite, et l'obligation de réparer le dommage intervient indépendamment des motifs (retard ou refus d'affiliation) qui sont à la base de l'omission de la communication à l'ancien assureur.

La Caisse maladie Turbenthal était tenue, en vertu de l'art. 4 al. 2 LAMal, d'affilier les personnes domiciliées dans la ville de B. Elle…