En Fait
Z. (l'épouse), née en 1944, et X. (l'époux), né en 1946, se sont mariés en 1971 devant l'office de l'état civil A. De cette union sont nés les enfants R., S. et T., aujourd'hui majeurs. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2000.
Le 8 décembre 2004, l'époux a déposé une demande de divorce. Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de district de Brugg a prononcé le divorce et a notamment condamné l'époux à verser une pension alimentaire post-matrimoniale de 6'000 francs par mois jusqu'en mars 2008 (lorsque l'épouse atteindra l'âge AVS).
Sur appel et appel joint, le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a, par jugement du 27 mai 2008, condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 1'136 francs (ou de 1'736 francs à partir du départ de la fille T.) jusqu'à son entrée à l'AVS, puis de 892 francs (ou de 1'192 francs à partir du départ de la fille T.).
En Droit
Le Tribunal fédéral précise que la pension alimentaire post-matrimoniale se fonde sur d'autres principes (art. 125 al. 1 CC) et suit d'autres critères (art. 125 al. 2 CC) que la pension alimentaire pendant le mariage, qui repose sur l'obligation mutuelle d'assistance entre époux (art. 163 al. 1 CC) et sur la répartition des tâches convenue entre eux (art. 163 al. 2 CC). Par conséquent, les deux types de pensions alimentaires ne peuvent pas être assimilés et il serait inadmissible de simplement prolonger la pension alimentaire pendant le mariage après le divorce, indépendamment de la situation particulière du cas d'espèce.
Bien que la méthode de la répartition par moitié de l'excédent puisse donner des résultats raisonnables dans les mariages longs et marqués par une répartition classique des rôles, dans la moyenne des revenus, elle ne doit pas être appliquée de manière schématique, car cela ne tiendrait pas suffisamment compte des exigences de l'art. 125 CC. Chaque décision doit non seulement respecter les critères concrets de l'art. 125 al. 2 CC, mais aussi tenir…