En Fait

En avril 1998, D., propriétaire du fonds x, a vendu le fonds y à A., qui a constitué dans le même acte notarié un droit de passage piétonnier et avec véhicules en faveur du fonds x. Lors de la construction de son fonds au printemps 1999, A. a fait construire un chemin d'accès grevé de cette servitude.

En mars 2002, A. a assigné D. en justice et lui a demandé de participer au paiement de 30'143 francs pour la construction de ce chemin d'accès. Le Préteur a fait droit à cette demande, mais le Tribunal d'appel du canton du Tessin a ensuite rejeté la requête.

A. a alors recouru au Tribunal fédéral, qui a finalement rejeté son recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 741 al. 2 CC, qui régit la répartition des frais d'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude, ne s'applique pas par analogie aux frais de construction de tels ouvrages. Selon la doctrine et la jurisprudence, le propriétaire du fonds dominant peut construire à ses frais les ouvrages dont il a besoin pour exercer la servitude, sans pouvoir exiger une participation du propriétaire du fonds servant.

En l'espèce, le chemin d'accès construit…