En Fait
[A.] a conclu un contrat de travail oral avec la société X. AG. En décembre 1997, [A.] a envoyé deux lettres à une société de licence américaine de X. AG dans lesquelles il a qualifié X. AG d'entreprise désorganisée, dirigée par des petits commerçants non professionnels, au bord de la faillite et cherchant à dissimuler sa situation financière à la société de licence. X. AG a licencié [A.] avec effet immédiat le 30 décembre 1997.
[A.] a ensuite déposé une demande auprès du tribunal de district d'Arlesheim pour obtenir le paiement de son salaire impayé et une indemnité pour licenciement abusif. Le tribunal de district a rejeté la demande. [A.] a fait appel. En appel, il a réduit sa demande de salaire mais a maintenu sa demande d'obtenir un certificat de travail détaillé.
En Droit
Selon l'art. 330a CO, le travailleur peut exiger de l'employeur un certificat de travail qui se prononce sur la nature et la durée de la relation de travail ainsi que sur ses prestations et son comportement (al. 1). Sur demande expresse du travailleur, le certificat peut se limiter à des indications sur la nature et la durée de la relation de travail (al. 2).
La doctrine est unanime pour dire que l'employeur ne peut établir un certificat de travail simplifié au sens de l'al. 2 que si le travailleur le demande expressément. Le travailleur a le choix de demander un certificat de travail qualifié (certificat complet) ou un certificat simplifié (attestation de travail). Un certificat simplifié établi contre sa volonté peut être refusé par le travailleur.
Le travailleur qui opte pour un certificat de travail…