En Fait
Cette affaire concerne l'exclusion d'un membre de la Société des vétérinaires de Z. par l'assemblée générale extraordinaire de l'association le 13 novembre 1958. Le membre exclu a introduit une action en justice pour faire annuler cette décision d'exclusion. Les principaux éléments factuels sont les suivants : - Le membre exclu n'a pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958 où sa décision d'exclusion a été prise. - Il a appris le 14 novembre que son exclusion avait été décidée la veille, mais les motifs ne lui ont été communiqués que le 22 novembre. - Il a introduit son action en justice le 22 décembre suivant. - Les motifs invoqués pour son exclusion étaient : des interventions répétées et souvent malveillantes auprès des autorités cantonales pour tenter de se faire nommer chef du laboratoire vétérinaire contre la volonté de son supérieur hiérarchique, le vétérinaire cantonal ; le fait d'avoir été l'instigateur volontaire ou non de la décision prise par le Conseil d'État de fermer le laboratoire vétérinaire cantonal ; et la divulgation de propos tenus au cours des discussions internes de la société, de façon à nuire au corps vétérinaire du canton.En Droit
1. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai d'un mois pour introduire une action en justice contre la décision d'exclusion, prévu à l'art. 75 CC, court à partir du moment où le membre exclu a eu connaissance de la décision dans toute sa teneur, notamment des motifs invoqués, et non pas seulement de la décision elle-même. Ainsi, l'action introduite le 22 décembre n'était pas tardive.
2. S'agissant du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a estimé que bien que la convocation du 8 novembre 1958 pour s'expliquer devant le comité ne laissait pas un délai suffisant, le membre exclu a néanmoins disposé d'un délai suffisant pour se préparer après avoir reçu la convocation à l'assemblée générale du 13 novembre. De plus, il ne pouvait ignorer les griefs articulés contre lui lors de l'assemblée générale du 23 octobre 1958 à laquelle il avait participé. Dès lors, la décision d'exclusion n'est pas viciée par une violation du droit d'être entendu.
3. Concernant le motif d'exclusion prévu dans les statuts, le Tribunal…