En Fait

Le cas concerne Agim Ajvazi, un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, qui a travaillé en Suisse comme saisonnier de 1991 à 1995. Il a demandé la transformation de son autorisation de séjour saisonnier en autorisation annuelle en octobre 1994, mais sa demande a été rejetée par le Département fédéral de justice et police. Le recours de Ajvazi auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté.

Les faits clés sont les suivants

  • Agim Ajvazi a travaillé en Suisse comme saisonnier de 1991 à 1995.
  • Il a demandé la transformation de son autorisation de séjour saisonnier en autorisation annuelle en octobre 1994.
  • La demande a été rejetée par le Département fédéral de justice et police.
  • Le recours de Ajvazi auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté.

En Droit

Considérant 1 : Recevabilité du recours

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de Agim Ajvazi. Il a constaté que le recours était recevable, car il concernait une décision du Département fédéral de justice et police relative à la transformation d'une autorisation de séjour saisonnier en autorisation annuelle.

Considérant 2 : Examen de la portée et de la constitutionnalité de la nouvelle réglementation

Le Tribunal fédéral a examiné la portée et la constitutionnalité de la nouvelle réglementation relative aux conditions de transformation d'une autorisation de séjour saisonnier en autorisation annuelle. Il a constaté que la nouvelle réglementation était constitutionnelle et ne violait pas les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi.

Considérant 3 : Droit transitoire

Le Tribunal fédéral a examiné les effets du droit transitoire sur la situation de Agim Ajvazi. Il a constaté que la nouvelle réglementation ne contenait pas de lacune proprement dite et ne violait pas le principe de l'égalité de traitement. Il a également constaté que la nouvelle réglementation ne rétroagissait pas de manière contraire au droit.

Considérant 4 : Härtefall

Le Tribunal fédéral a examiné si la situation de…