En Fait

Mme B., née en 1919, était affiliée à la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle a séjourné dans un établissement médico-social depuis décembre 1991. Le 2 juin 1997, elle a demandé le versement des prestations pour patients hospitalisés prévues par la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) à compter du 1er janvier 1997. La caisse a refusé, indiquant que les frais de séjour dans un établissement médico-social n'étaient pris en charge que jusqu'à concurrence d'un forfait journalier de 60 francs. Après avoir saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le recours de Mme B. a été rejeté. Son mari, B., a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

La Cour fédérale des assurances a rejeté le recours. Elle a considéré que l'article 49 al. 3 LAMal, qui prévoit le tarif applicable en cas d'hospitalisation, n'est applicable que lorsque le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Or, en l'espèce, il n'était pas allégué que les soins prodigués à Mme B. dans l'établissement médico-social ne correspondaient pas à ses besoins réels. Par conséquent, les prestations prévues à l'article 50 LAMal pour le séjour en établissement médico-social s'appliquaient, et non celles de l'article 49 al. 3 LAMal relatives à l'hospitalisation.

La Cour a rejeté…