Art. 50 LAMal
Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux
En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l’art. 25a. L’art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délimitation entre le besoin d'hospitalisation pour le traitement d'affections aiguës et le besoin de soins. - Selon le nouveau droit également, le caractère économique du traitement n'autorise un séjour dans un hôpital…138 citations
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2Art. 10, 13, 24 et 27 Cst.: Prestations en cas de soins à domicile (Spitex). - Examen du caractère économique du traitement sur la base d'une comparaison entre les prestations en cas de soins à domicile (Spitex) et les…56 citations
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3Art. 49 al. 3 et art. 50 LAMal: rémunération allouée en cas de séjour dans un établissement médico-social. - Il n'existe pas de raison objective permettant de penser que l'art. 49 al. 3 LAMal ne restitue pas le sens vér…33 citations
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4Art. 7 OAMal: Légalité d'une position tarifaire relative au séjour dans un établissement de soins10 citations
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5Financement résiduel des prestations de soins en cas de maladie4 citations
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6Compétence du tribunal arbitral cantonal4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations18/08/2010 · 14 citations de
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Verordnung über die Krankenversicherung im Kanton Basel-Stadt (KVO) vom 23. November 2010 (§ 8d Abs. 4 und entsprechender Anhang)11 citations
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Assurance maladie6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.