En Fait

[W.] a été engagé par Z. S.A. en tant que calculateur. Dès 1986, il a travaillé de nombreuses heures supplémentaires, qui étaient indiquées sur ses fiches de salaire mensuelles. En mars 1994, [W.] a demandé le paiement de ses heures supplémentaires, dont le total atteignait 852,25 heures en décembre 1995. En juin 1996, l'employeur a décidé de ramener le décompte d'heures supplémentaires à zéro, reprochant à [W.] d'avoir prolongé ses vacances sans autorisation et critiquant sa lenteur comme seule cause des heures supplémentaires. Le 18 juillet 1996, Z. S.A. a résilié le contrat de travail de [W.] pour le 31 octobre 1996. Le 27 mars 1997, [W.] a assigné Z. S.A. en paiement de 37'861 fr. à titre de rémunération des heures supplémentaires.

En Droit

Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Cependant, le travailleur ne peut pas renoncer valablement à la rémunération des heures supplémentaires déjà accomplies, car l'art. 321c al. 3 CO est en partie impératif. Bien que les parties puissent convenir que les heures supplémentaires futures ne seront pas rémunérées, une telle renonciation n'est valable que si elle revêt l'une des formes prescrites par la…