Art. 341 CO

Impossibilité de renoncer et prescription

1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat de travail; protection contre la résiliation en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (art. 336e al. 1 lettre b, 341 al. 1 CO)
    · 18/06/1984 · 45 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de travail;rétribution des heures de travail supplémentaires;péremption de la prétention (art. 321c CO)
    · 08/01/2003 · 24 citations Résumé
  3. 3
    Heures de travail supplémentaires
    · 14/02/1979 · 19 citations
  4. 4
    Art. 336c al. 2 CO, art. 11 al. 3 LACI. - Prolongation des rapports de travail en cas de maladie survenue après la résiliation du contrat
    · 17/08/1989 · 17 citations
  5. 5
    Exception d'arbitrage dans un conflit individuel du travail
    · 28/06/2010 · 11 citations Résumé
  6. 6
    Remboursement des frais du voyageur de commerce; déchéance de la prétention en raison d'une invocation tardive
    · 04/05/2005 · 11 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.