En Fait

La société X. SA (demanderesse) exploitait une grande distribution de cartes de vœux, dans laquelle Y. (défendeur) a travaillé comme commercial de septembre 2000 à fin août 2001. Les parties avaient convenu d'une indemnité forfaitaire de frais de CHF 1'000 par mois. Après la fin de la relation de travail, la demanderesse a fait valoir diverses créances contre le défendeur, notamment le reproche que le défendeur ait reçu des frais trop faibles.

Le Tribunal fédéral a dû juger si le défendeur a fait valoir à tort tardivement ses droits à un remboursement plus élevé des frais et s'ils sont donc prescrits.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le défendeur n'a pas fait valoir de manière abusive ses droits à un remboursement plus élevé des frais. Certes, l'indemnité forfaitaire convenue est nulle en raison de l'absence de forme écrite, car elle ne couvre pas les frais moyens du voyageur de commerce. Néanmoins, le défendeur peut réclamer a posteriori la différence entre le forfait et les frais effectivement engagés.

Une règle de prescription plus stricte ne peut notamment pas être déduite de l'art. 327c al. 1 CO. Le simple fait que l'employé ne fasse valoir ses droits qu'à la fin de la relation de travail ne suffit pas à constituer un abus de droit. Il faut plutôt des circonstances particulières qui rendent l'exercice du droit…