Art. 347 CO
Définition
1 Par le contrat d’engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement.
2 N’est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n’exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu’occasionnellement ou passagèrement pour l’employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 78_II_2301 citations01/01/1952 · 1 citations
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2Actions fondées sur le droit du travail; faits de double pertinence0 citations
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3Remboursement des frais du voyageur de commerce; déchéance de la prétention en raison d'une invocation tardive0 citations
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4Protection contre la résiliation en cas de maladie et d'accident0 citations
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50 citations
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6Sanction; exclusion unilatérale du droit de congé. 1. Lorsqu'en violation de l'art. 347 al. 3 CO des délais de congé inégaux ont été convenus en faveur de l'employeur, il faut appliquer aux deux parties le plus long des…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Qualifizierung des Vertragsverhältnisses; fristlose Entlassung; Lohn2 citations
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Arbeitsvertrag; Spesenentschädigung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.