En Fait

Le 17 juillet 1995, les époux M. descendaient du Chasseral avec leurs deux chiens de race Samoyède tenus en laisse, lorsqu'ils ont traversé un pâturage clôturé où se trouvait un troupeau de 25 vaches allaitantes appartenant aux Établissements pénitentiaires de Witzwil, service du canton de Berne. À l'approche des chiens, les vaches se sont excitées et ont bousculé, renversé et piétiné gravement les époux M.

Les époux M. ont introduit une action en paiement contre l'État de Berne, fondée sur l'art. 56 CO (responsabilité du détenteur d'un animal). Les tribunaux bernois ont rejeté la demande, et le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la responsabilité du détenteur d'un animal, prévue par l'art. 56 CO, est indépendante de toute faute, mais suppose une violation objective du devoir de diligence incombant au détenteur. Pour déterminer ce devoir de diligence, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes, en se référant notamment aux normes de sécurité édictées pour éviter les accidents.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé que le détenteur n'avait pas violé de norme de sécurité imposée par l'ordre juridique, ni transgressé de directive généralement reconnue. Il a considéré que les vaches allaitantes, bien que pouvant être craintives face aux chiens, ne sont en principe pas des animaux…