En Fait

A., domicilié en Suisse, et B., domicilié en Allemagne, sont frères et actionnaires du groupe X. En 1986, ils ont conclu un "contrat familial" visant à unifier la prise de décision au sein des deux branches familiales. En 1996, le fils de A., C., a été nommé gérant de la société X. GmbH, mais cette nomination a ensuite été révoquée à la demande de A. B. a alors exigé la réintégration de C. en tant que gérant, en invoquant le "contrat familial". A. a alors déposé une demande d'arbitrage pour faire constater qu'il n'était pas tenu d'accepter la nomination de C. Le tribunal arbitral a fait droit à la demande de A. B. a alors formé un recours contre cette sentence arbitrale, en contestant la récusation du juge-arbitre unique par le tribunal cantonal. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que la décision du tribunal cantonal sur la récusation était définitive et ne pouvait pas être remise en cause, ni directement ni indirectement, dans le cadre du recours contre la sentence arbitrale.

En Droit

Selon l'art. 180 al. 3 LDIP, lorsque les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge au siège du tribunal arbitral statue de manière définitive. Le Tribunal fédéral a jugé que cette définitivité signifie que la décision du juge cantonal ne peut pas être attaquée directement par un recours constitutionnel. De plus, cette décision ne peut…