En Fait
Giorgio [C.], né en 1942, est décédé le 26 février 1990. Il était employé de la société I. et affilié à la Prévoyance Ticino, fondation collective pour la prévoyance professionnelle de la Société de Banque Suisse. Il avait divorcé de Denise D. le 21 novembre 1986 et s'était remarié avec Rita W., avec laquelle il a eu un enfant. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce, Giorgio [C.] s'était engagé à verser à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle de CHF 500.-- jusqu'à l'âge de la retraite AVS, et à faire inscrire auprès de sa caisse de pension une clause bénéficiaire intégrale en cas de décès en sa faveur. Après le décès de Giorgio [C.], Denise C.-D. a demandé à la Prévoyance Ticino le versement de cette rente mensuelle et d'un capital-décès de CHF 50'000.--. La fondation a refusé, au motif que les dispositions réglementaires ne prévoyaient que le versement des prestations minimales de l'OPP 2, réduites conformément à l'art. 20 al. 2 OPP 2 compte tenu de la rente AVS perçue par Denise C.-D.En Droit
Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a partiellement admis la demande de Denise C.-D., condamnant la Prévoyance Ticino au versement d'une rente annuelle de CHF 5'797.--. Selon le tribunal cantonal, les conditions réglementaires pour l'octroi de la rente étaient remplies et l'art. 20 al. 2 OPP 2 ne s'y opposait pas, cette disposition…