En Fait
Le défunt a légué ses biens à son fils et à sa petite-fille, qui était l'unique enfant de sa fille décédée en 1985. Dans son testament du 30 juillet 1987, le défunt a dispensé ses deux enfants de l'obligation de rapport des donations qu'il leur avait faites de son vivant. La petite-fille, héritière réservataire, a attaqué la validité du testament et demandé la réduction des donations faites par le défunt à son fils. Elle soutenait que le défunt avait vendu à son fils certains immeubles à un prix très inférieur à leur valeur réelle. Les juridictions cantonales ont rejeté la demande. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.En Droit
Selon la jurisprudence, la réduction en vertu de l'art. 527 al. 1 CC suppose l'existence d'une donation au sens de l'art. 626 al. 2 CC, ce qui implique non seulement un élément objectif (disproportion importante entre la prestation et la contre-prestation), mais aussi un élément subjectif (intention libérale du disposant). En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que le défunt a expressément dispensé ses héritiers de l'obligation de rapport, ce qui exclut la réduction. Même si une disproportion importante entre le prix de vente et la valeur réelle des immeubles était établie, l'absence d'intention libérale du défunt, constatée par les instances cantonales, fait obstacle à la réduction.
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence selon…