En Fait

La requérante, née en 1944, a demandé à l'assurance-invalidité de prendre en charge des mesures médicales en avril 1975. Les médecins ont diagnostiqué un état après prothèse valvulaire mitrale, un accident vasculaire cérébral peropératoire avec parésie spastique de la main gauche et troubles importants de la sensibilité, ainsi qu'une réduction de la capacité de mémorisation et une fatigue rapide. Ils ont recommandé la poursuite de l'ergothérapie et de la physiothérapie. La caisse de compensation a refusé de prendre en charge ces mesures, estimant qu'elles n'étaient pas aptes à améliorer ou à préserver de manière durable et essentielle la capacité de travail de l'assurée. La commission cantonale de recours a confirmé cette décision. La requérante a recouru au Tribunal fédéral des assurances, demandant que l'assurance-invalidité soit tenue de prendre en charge les mesures d'intégration conformément à l'art. 12 LAI. Elle fait valoir que les mesures de réadaptation déjà effectuées et encore nécessaires (ergothérapie et physiothérapie) se sont avérées efficaces à court terme et permettraient de restaurer la capacité de gain. Le médecin critique en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances concernant les mesures médicales après un accident ischémique.

En Droit

Selon la jurisprudence, les mesures médicales visant à traiter la maladie elle-même, qu'elles soient causales ou symptomatiques, ne relèvent pas de l'assurance-invalidité, mais de l'assurance-maladie et accidents. Seules les mesures visant directement à la réinsertion professionnelle et aptes à améliorer ou à préserver de manière durable et essentielle la capacité de gain sont prises en charge par l'assurance-invalidité.

En l'espèce, le trouble fondamental de la requérante est la prédisposition latente aux nouvelles embolies. Le traitement…