En Fait

Le litige oppose un couple de Suisses domiciliés aux États-Unis. L'épouse a introduit une action en séparation de corps à New Orleans, tandis que l'époux a par la suite déposé une demande de divorce à Zurich. Les tribunaux zurichois ont rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance soulevées par l'épouse. Celle-ci a alors recouru au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'un époux a saisi en premier le tribunal compétent selon l'article 144 du Code civil suisse (CC), ce tribunal reste seul compétent pour connaître d'une éventuelle demande de divorce ou de séparation de corps de l'autre époux, même si ce dernier est domicilié ailleurs. Cette règle s'applique également lorsque l'un des époux a introduit la procédure à l'étranger et l'autre en Suisse, pour autant que le jugement étranger puisse être reconnu en Suisse.

Toutefois, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine si, en l'espèce, les tribunaux de Louisiane étaient exclusivement compétents en raison du lien de connexité entre les deux procédures, et si le jugement étranger pourrait être reconnu en Suisse.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un époux a saisi en premier le tribunal compétent selon l'article 144 CC, ce tribunal reste seul compétent pour connaître d'une éventuelle demande de divorce ou de séparation de corps de l'autre époux, même si ce dernier est domicilié ailleurs. Cette règle s'applique également lorsque l'un des époux a introduit la procédure à l'étranger et l'autre en Suisse, pour autant que le jugement étranger puisse être reconnu en Suisse.

Toutefois, une exception est prévue si la procédure introduite à l'étranger vise…