En Fait

La société anonyme Hôtel X. SA (la Société) exploite un hôtel à Genève. Elle est détenue à 50% par la société Y. (Suisse) SA. En 2009, la Société a accordé un prêt de 653'478 francs à Y. (Suisse) SA, sa société actionnaire, en appliquant un taux d'intérêt de 2,5%. L'Administration fiscale cantonale genevoise a considéré que ce taux était inférieur au taux du marché et a procédé à une reprise de 5'850 francs sur le bénéfice imposable de la Société pour l'année 2009. La Société a contesté cette décision sans succès devant les instances cantonales. Elle a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'Administration fiscale. Il a jugé que lorsqu'une société accorde un prêt à son actionnaire à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché, il y a distribution dissimulée de bénéfice. La prestation appréciable en argent se mesure alors par la différence entre le taux d'intérêt conforme au principe de pleine concurrence et le taux effectivement appliqué. L'Administration fédérale des contributions édicte chaque année des directives sur les taux d'intérêt déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres-circulaires. La lettre-circulaire 2009, applicable à la période en cause, prévoit des taux d'intérêt minimums en cas de prêts accordés aux actionnaires ou associés. Lorsque le prêt est financé au moyen de capitaux étrangers, le taux d'intérêt minimum se calcule par référence à la charge d'intérêt due par la société prêteuse, à laquelle s'ajoute…